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EXECUTION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

 

L’EXECUTION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

 

L’action en recouvrement de la prestation compensatoire allouée sous forme de rente est soumise au délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du Code Civil et non pas à celui de 10 ans prévu à l’article L 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, pour l’exécution des jugements. C’est ce qu’a jugé la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 3 Octobre 2018 (Pourvoi n) 18-13.828).

Les faits sont simples.

Dans le cadre d’une procédure de divorce, une épouse obtient une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle que son conjoint doit lui régler.

La créancière ne se préoccupera de recouvrer cette somme que plusieurs années plus tard, soit en Janvier 2016, pour les mensualités d’Octobre 2000 à Octobre 2007.

L’huissier qu’elle mandate met en place une mesure d’exécution sur les comptes de l’ex époux qui saisira le Juge de l’Exécution. Ce dernier annulera la procédure de saisie, au motif que la créance est éteinte par l’effet de la prescription.

La Cour d’Appel ayant confirmé cette décision, la créancière se pourvoit en cassation et présente une question prioritaire de constitutionnalité, que la Cour de Cassation refusera de transmettre au Conseil Constitutionnel.

La motivation de la Cour de Cassation est intéressante à un double titre :

  • Elle rappelle que la prestation versée sous forme de rente est une créance périodique soumise à ce titre au délai de l’article 2224 du Code Civil : 5 ans, ce délai courant pour chaque mensualité

En l’occurrence, la créancière, pour la dernière mensualité d’Octobre 2007 avait jusqu’au mois de Septembre 2012 pour mettre en place une saisie.

 

  • La Cour rappelle qu’une prestation sous forme de rente, prévue dans un divorce par consentement mutuel et par acte d’avocats est soumise à la prescription de l’article 2224 du Code Civil.

Elle estime qu’ainsi, les créanciers de prestations compensatoires sous forme de rente allouées par un juge ou dans un divorce sans juge, sont traités à égalité du point de vue de la prescription.

En effet, l’article L 111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énumère les titres exécutoires et l’article L 111-4 rappelle que l’exécution de certains d’entre eux est soumise à une prescription de 10 ans.

Le dépôt chez un notaire d’une convention de divorce par consentement mutuel et par acte d’avocats, lui attribue force exécutoire. Cependant, son exécution est enfermée dans un délai de 5 années et non pas de 10.

De fait cette convention de divorce n’est ni un acte authentique, ni un jugement.